P-30.01, r. 0.1 - Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
13. Un distributeur doit transmettre au ministre un rapport à l’aide du formulaire prévu à cette fin, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’année civile visée par le rapport, comprenant les renseignements et les documents suivants:
1°  l’année civile visée par le rapport;
2°  les renseignements identifiant le distributeur ainsi que les coordonnées pour le contacter;
3°  les renseignements identifiant la personne signataire du formulaire et les coordonnées pour la contacter;
4°  les valeurs utilisées pour calculer les proportions visées aux articles 2 et 3 et les renseignements permettant de calculer ces valeurs;
5°  pour chaque volume de contenu à faible intensité carbone utilisé à des fins de conformité : le type de contenu à faible intensité carbone, le type de matière admissible utilisée dans sa fabrication et sa méthode d’allocation, le fournisseur et son intensité carbone;
6°  pour les crédits achetés: le nom et l’adresse du vendeur, la date d’achat, le volume en litre de contenu à faible intensité carbone correspondant au crédit et si ce volume a été intégré dans de l’essence ou du carburant diesel par le vendeur;
7°  pour les crédits vendus: le nom et l’adresse de l’acheteur, la date de vente, le volume en litre de contenu à faible intensité carbone correspondant au crédit et si ce volume a été intégré dans de l’essence ou du carburant diesel;
8°  les crédits ayant fait l’objet d’un report et ayant été comptabilisés afin de satisfaire aux exigences d’intégration pour l’année civile visée par ce rapport, ainsi que les crédits qui sont reportés à l’année civile suivante en vertu de l’article 10 et la date de ce report;
9°  une déclaration faisant état des volumes d’essence et de carburant diesel exclus pour les fins mentionnées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 5 et aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6;
10°  une déclaration faisant état des volumes d’essence et de carburant diesel distribués ou utilisés dans la zone d’exclusion A. Les volumes doivent être identifiés à une région administrative du Québec;
11°  une déclaration faisant état des volumes d’essence et de carburant diesel distribués ou utilisés dans la zone d’exclusion B. Les volumes doivent être identifiés à une région administrative du Québec;
12°  une déclaration faisant état des volumes d’essence de qualité supercarburant exclus en vertu de l’article 5.
Les renseignements demandés au paragraphe 5 du premier alinéa doivent être accompagnés d’une déclaration signée par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, attestant que l’intensité carbone de chaque volume de contenu à faible intensité carbone utilisé à des fins de conformité a été calculée conformément aux méthodes et outils de mesure déterminés par le ministre.
Pour l’application du présent article, on entend par «région administrative», une région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D‑11, r. 1).
D. 1502-2021, a. 13.
En vig.: 2021-12-30
13. Un distributeur doit transmettre au ministre un rapport à l’aide du formulaire prévu à cette fin, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’année civile visée par le rapport, comprenant les renseignements et les documents suivants:
1°  l’année civile visée par le rapport;
2°  les renseignements identifiant le distributeur ainsi que les coordonnées pour le contacter;
3°  les renseignements identifiant la personne signataire du formulaire et les coordonnées pour la contacter;
4°  les valeurs utilisées pour calculer les proportions visées aux articles 2 et 3 et les renseignements permettant de calculer ces valeurs;
5°  pour chaque volume de contenu à faible intensité carbone utilisé à des fins de conformité : le type de contenu à faible intensité carbone, le type de matière admissible utilisée dans sa fabrication et sa méthode d’allocation, le fournisseur et son intensité carbone;
6°  pour les crédits achetés: le nom et l’adresse du vendeur, la date d’achat, le volume en litre de contenu à faible intensité carbone correspondant au crédit et si ce volume a été intégré dans de l’essence ou du carburant diesel par le vendeur;
7°  pour les crédits vendus: le nom et l’adresse de l’acheteur, la date de vente, le volume en litre de contenu à faible intensité carbone correspondant au crédit et si ce volume a été intégré dans de l’essence ou du carburant diesel;
8°  les crédits ayant fait l’objet d’un report et ayant été comptabilisés afin de satisfaire aux exigences d’intégration pour l’année civile visée par ce rapport, ainsi que les crédits qui sont reportés à l’année civile suivante en vertu de l’article 10 et la date de ce report;
9°  une déclaration faisant état des volumes d’essence et de carburant diesel exclus pour les fins mentionnées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 5 et aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6;
10°  une déclaration faisant état des volumes d’essence et de carburant diesel distribués ou utilisés dans la zone d’exclusion A. Les volumes doivent être identifiés à une région administrative du Québec;
11°  une déclaration faisant état des volumes d’essence et de carburant diesel distribués ou utilisés dans la zone d’exclusion B. Les volumes doivent être identifiés à une région administrative du Québec;
12°  une déclaration faisant état des volumes d’essence de qualité supercarburant exclus en vertu de l’article 5.
Les renseignements demandés au paragraphe 5 du premier alinéa doivent être accompagnés d’une déclaration signée par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, attestant que l’intensité carbone de chaque volume de contenu à faible intensité carbone utilisé à des fins de conformité a été calculée conformément aux méthodes et outils de mesure déterminés par le ministre.
Pour l’application du présent article, on entend par «région administrative», une région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D‑11, r. 1).
D. 1502-2021, a. 13.